Marque de position  ou marque figurative, ce débat doit-il encore exister ?

De nombreux dépôts de marques indiquent l’emplacement sur le produit où la marque sera apposée.

Souvent, ces indications sont exprimées directement sur le signe tel que déposé par des traits en pointillés. Dans certains cas, ces alternances de traits pleins et de pointillés créent visuellement un aspect figuratif reconnaissable. Un tel dépôt ne transformerait-il pas la marque telle que souhaitée initialement en un signe totalement différent ?  Le déposant peut-il éviter ce déplacement sémantique entre la marque de position et la marque figurative , en cochant une case comme l’office l’y invite ? La Cour de Justice s’est prononcée sur cette épineuse question le 6 juin 2019. L’arrêt est là

L’arrêt du 6 juin 2019 de la Cour de justice s’il semble clore le débat sur l’existence des marques de position à distinguer des marques figuratives, devrait dissuader les déposants à s’en remettre à la seule case qu’ils ont pu cocher.

La marque en cause :

 

 

 

Au dépôt cette marque est désignée comme une marque figurative

En pratique sur quoi porte le signe tel que déposé :

  •  la croix pour désigner des chaussures quand elle est appliquée à et endroit de la chaussure
  • – ou bien un dessin stylisé composé des traits pointillés et de la croix.

L’affaire vient devant la Cour de justice sur pourvoi contre un arrêt du Tribunal dans une affaire de déchéance pour défaut d’usage de cette marque mais composé de quel signe ?

Quelques extraits de cet arrêt

La question de la distinction entre marque figurative et marque de position n’est pas pertinente …  dans cette affaire là

…. Ensuite, il y a lieu de relever que le Tribunal ne s’est pas contredit lorsqu’il a, d’une part, considéré comme étant sans pertinence la question de savoir si la marque en cause devait être regardée comme une marque de position ou une marque figurative et, d’autre part, traité cette marque comme étant une marque de position. En effet, il ressort du point 36 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a estimé que la marque en cause, tout en étant considérée comme relevant du type des marques de position, demeurait également une marque figurative. Par ailleurs, le Tribunal s’est essentiellement fondé sur la représentation graphique de la marque en cause, indépendamment de sa classification, aux fins d’apprécier l’existence ou non d’un usage sérieux de celle-ci, lorsqu’il a relevé, aux points 40 et 42 à 44 de cet arrêt, que la protection sollicitée visait uniquement une croix constituée de deux lignes noires interposées, représentées en traits continus et que les traits en pointillés, formant les contours de la chaussure de sport et ses lacets, devaient uniquement permettre de délimiter plus aisément l’emplacement du graphisme sur le côté latéral de la chaussure.

Deux catégories de marques très proches mais sans incidence pour l’appréciation du caractère distinctif

42      C’est à bon droit que, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que les « marques de positions » se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu’elles visaient l’application d’éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit, et que, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, la qualification d’une « marque de position » en tant que marque figurative ou tridimensionnelle ou en tant que catégorie spécifique de marques est sans pertinence .

Question également non pertinente en ce qui concerne les preuves d’usages de la marque

43      Une telle qualification est également sans pertinence lors de l’appréciation, comme en l’espèce, de l’usage sérieux d’une telle marque. En effet, la Cour a déjà jugé que les exigences prévalant en ce qui concerne la vérification de l’usage sérieux d’une marque sont analogues à celles concernant l’acquisition du caractère distinctif d’un signe par l’usage en vue de son enregistrement …

L’essentiel est de savoir ce sur quoi porte le signe déposé en tant que marque sans tenir compte de la rubrique indiquée lors du dépôt

44      Par ailleurs, s’agissant de la détermination de l’objet de la marque en cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la représentation graphique d’une marque doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective…..

45      À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 40 de l’arrêt attaqué, que, pour la représentation graphique de la marque en cause, deux types de graphisme avaient été employés, à savoir des lignes discontinues ou « pointillés », qui représentent l’apparence du produit couvert par cette marque, et deux lignes continues pleines, représentant une croix apposée. Il en a déduit, au point 42 de l’arrêt attaqué, que les traits « en pointillés », formant les contours de la chaussure de sport et de ses lacets, devaient être compris comme permettant de préciser l’emplacement de la croix, de telles lignes discontinues étant habituellement utilisées pour montrer, de façon précise, la position d’un signe sur le produit pour lequel ce même signe a été enregistré, sans que les contours dudit produit ne soient pour autant visés par la marque.

46      Cette appréciation factuelle, qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’un pourvoi, conforte l’appréciation du Tribunal, au point 40 de l’arrêt attaqué, qu’il pouvait être déduit directement de la représentation graphique de la marque en cause, et ce avec suffisamment de précision, que la protection sollicitée visait uniquement une croix, constituée de deux lignes noires interposées, représentées en traits continus.

47      Contrairement à l’argumentation de la requérante, le fait que la marque en cause a été enregistrée en tant que marque figurative n’importe pas en l’espèce aux fins de déterminer l’étendue de la demande de protection. En effet, lors de l’appréciation des caractéristiques d’un signe, peuvent être pris en considération, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande d’enregistrement, d’autres éléments utiles à l’identification convenable des caractéristiques essentielles d’un signe …

Le déposant a donc la plus grande liberté pour indiquer ce qu’il souhaite protéger, la case à cocher n’aurait donc aucun caractère contraignant

48      Quant à l’argument de la requérante selon lequel, si une marque qui contient des lignes discontinues ou des pointillés n’est pas décrite comme une marque de position ou si les lignes discontinues ou pointillés ne font pas l’objet d’une déclaration de renonciation expresse, il y aurait lieu d’en déduire que ces lignes font parties de la marque, il suffit de constater que le demandeur de protection de marques est libre de préciser l’étendue de la protection demandée en ajoutant une description de l’objet de la marque enregistrée.

49      S’il est vrai que, comme le souligne la requérante, l’utilisation des lignes discontinues lors de l’enregistrement d’une marque est souvent accompagnée d’une description ou d’une déclaration de renonciation afin de limiter l’étendue de la protection demandée, il n’en demeure pas moins que ni la législation applicable ratione temporis ni la jurisprudence n’exigent le dépôt de telles déclarations. Dans la mesure où la requérante fait, en outre, valoir que les directives de l’EUIPO exigent qu’une marque de position soit expressément décrite en tant que telle, il y a lieu de rappeler que celles-ci ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union ..