Question anciennement débattue en France, le cumul des protections entre droit d’auteur et dessin et modèle était resurgi à la suite des directives sur le droit d’auteur et du règlement sur les dessins et modèles.
La Cour de justice par son arrêt du 12 septembre 2019 clôt ce débat.
« L’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale confère une protection, au titre du droit d’auteur, à des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique. »
Le texte de l’arrêt est ci-dessous
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
12 septembre 2019 (*)
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 2, sous a) – Notion d’“œuvre” – Protection des œuvres par le droit d’auteur – Conditions – Articulation avec la protection des dessins et modèles – Directive 98/71/CE – Règlement (CE) no 6/2002 – Modèles de vêtements »
Dans l’affaire C‑683/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), par décision du 21 novembre 2017, parvenue à la Cour le 6 décembre 2017, dans la procédure
Cofemel – Sociedade de Vestuário SA,
contre
G-Star Raw CV,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský (rapporteur), C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme L. Hewlett, administratrice principale,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 décembre 2018,
considérant les observations présentées :
– pour Cofemel – Sociedade de Vestuário SA, par Mes I. Bairrão et J. P. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, advogados,
– pour G-Star Raw CV, par Mes A. Grosso Alves et G. Paiva e Sousa, advogados,
– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme P. Salvação Barreto, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. De Luca, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon et Mme Z. Lavery, en qualité d’agents, assistés de M. J. Moss, barrister,
– pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda ainsi que par MM. B. Rechena et F. Wilman, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 mai 2019,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cofemel – Sociedade de Vestuário SA (ci-après « Cofemel ») à G‑Star Raw CV (ci-après « G‑Star ») au sujet du respect des droits d’auteur revendiqués par G‑Star.
Le cadre juridique
Le droit international
La convention de Berne
3 L’article 2 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne »), stipule notamment, à son paragraphe 7 :
« Il est réservé aux législations des pays de l’Union [instituée par cette convention] de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles […] Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union [instituée par ladite convention] que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques. »
Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur
4 L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, qui a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6) (ci-après le « traité de l’OMPI sur le droit d’auteur »).
5 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 4, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, intitulé « Rapport avec la [c]onvention de Berne » :
« Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la [c]onvention de Berne. »
Le droit de l’Union
La directive 2001/29
6 Le considérant 60 de la directive 2001/29 énonce :
« La protection prévue par la présente directive n’affecte pas les dispositions légales nationales ou communautaires dans d’autres domaines, tels que la propriété industrielle, […] »
7 Les articles 2 à 4 de cette directive sont respectivement intitulés « Droit de reproduction », « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés » et « Droit de distribution ». Ces dispositions imposent notamment aux États membres de garantir aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres [article 2, sous a)], le droit exclusif d’en autoriser ou d’en interdire la communication au public (article 3, paragraphe 1) et le droit exclusif d’en autoriser ou d’en interdire la distribution (article 4, paragraphe 1).
8 L’article 9 de ladite directive, intitulé « Maintien d’autres dispositions », prévoit que celle-ci n’affecte pas les dispositions concernant d’autres domaines. Plusieurs versions linguistiques de cet article, dont les versions allemande, anglaise, espagnole, française et italienne, précisent que ces domaines incluent notamment ceux des brevets, des marques, des dessins et modèles ainsi que des modèles d’utilité. La version portugaise dudit article se réfère, pour sa part, aux domaines des brevets, des marques et des modèles d’utilité, sans mentionner celui des dessins et modèles.
La directive 98/71/CE
9 Le considérant 8 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO 1998, L 289, p. 28), est libellé comme suit :
« [C]onsidérant que, en l’absence d’harmonisation de la législation sur les droits d’auteur, il importe de consacrer le principe du cumul, d’une part, de la protection spécifique des dessins ou modèles par l’enregistrement et, d’autre part, de la protection par le droit d’auteur, tout en laissant aux États membres la liberté de déterminer l’étendue de la protection par le droit d’auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée ».
10 L’article 1er de cette directive, intitulé « Définitions », précise, à son point a), que la notion de « dessin ou modèle » renvoie à « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ».
11 L’article 17 de ladite directive, intitulé « Rapports avec le droit d’auteur », prévoit :
« Un dessin ou modèle ayant fait l’objet d’un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre. »
Le règlement (CE) no 6/2002
12 Aux termes du considérant 32 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1) :
« Il importe, en l’absence d’une harmonisation complète du droit d’auteur, de consacrer le principe du cumul de la protection spécifique des dessins ou modèles communautaires et de la protection par le droit d’auteur, tout en laissant aux États membres toute liberté pour déterminer l’étendue de la protection par le droit d’auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée. »
13 L’article 3, sous a), de ce règlement définit la notion de « dessin ou modèle » dans les mêmes termes que l’article 1er, sous a), de la directive 98/71.
14 L’article 96 dudit règlement, intitulé « Rapports avec les autres formes de protection prévues par les législations nationales », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur des États membres à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre. »
Le droit portugais
15 L’article 2 du Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (code des droits d’auteur et des droits voisins), intitulé « Œuvres originales », est, à son paragraphe 1, rédigé comme suit :
« Les créations intellectuelles dans les domaines littéraire, scientifique et artistique, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite, le mode de communication et l’objectif, comprennent notamment :
[…]
- i) les œuvres d’art appliqué, les dessins ou modèles industriels et les œuvres de design qui constituent une création artistique, indépendamment de la protection relative à la propriété industrielle ;
[…] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 Cofemel et G‑Star sont deux sociétés actives dans le secteur de la conception, de la production et de la commercialisation de vêtements.
17 Depuis les années 90, G‑Star exploite, en tant que titulaire ou en vertu de contrats de licence exclusive, les marques G‑STAR, G‑STAR RAW, G‑STAR DENIM RAW, GS‑RAW, G‑RAW et RAW. Les vêtements conçus, produits et commercialisés sous ces marques incluent notamment un modèle de jean dénommé ARC ainsi qu’un modèle de sweatshirt et de tee-shirt dénommé ROWDY.
18 Cofemel conçoit, produit et commercialise également, sous la marque TIFFOSI, des jeans, des sweatshirts et des tee-shirts.
19 Le 30 août 2013, G‑Star a saisi une juridiction portugaise de première instance d’un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à Cofemel de cesser de violer ses droits d’auteur et de se livrer à des actes de concurrence déloyale à son égard, ainsi qu’à l’indemniser du préjudice subi de ce fait et, en cas de nouvelle infraction, à lui verser une astreinte journalière jusqu’à la cessation de celle-ci. Dans le cadre de ce recours, G‑Star a notamment fait valoir que certains des modèles de jeans, de sweatshirts et de tee-shirts produits par Cofemel étaient analogues à ses modèles ARC et ROWDY. G‑Star a aussi soutenu que ces derniers modèles de vêtements constituaient des créations intellectuelles originales et qu’ils devaient, pour cette raison, être qualifiés d’« œuvres » bénéficiant d’une protection au titre du droit d’auteur.
20 Cofemel s’est défendue en arguant notamment que lesdits modèles de vêtements ne pouvaient pas être qualifiés d’« œuvres » bénéficiant d’une telle protection.
21 La juridiction de première instance saisie par G‑Star a partiellement fait droit au recours de cette dernière, en condamnant Cofemel, entre autres, à cesser de violer les droits d’auteur de G‑Star, à lui verser une somme correspondant aux bénéfices retirés de la vente des vêtements produits en violation de ces droits d’auteur et à lui payer une astreinte journalière en cas de nouvelle infraction.
22 Cofemel a interjeté appel de ce jugement devant le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne, Portugal), qui l’a confirmé. À l’appui de sa décision, cette juridiction a estimé, tout d’abord, que l’article 2, paragraphe 1, sous i), du code des droits d’auteur et des droits connexes devait être compris, à la lumière de la directive 2001/29, telle qu’interprétée par la Cour dans les arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International (C‑5/08, EU:C:2009:465), et du 1er décembre 2011, Painer (C‑145/10, EU:C:2011:798), en ce sens que la protection du droit d’auteur bénéficie aux œuvres d’art appliqué, aux dessins ou modèles industriels et aux œuvres de design à la condition que ceux-ci présentent un caractère original, c’est-à-dire qu’ils constituent le résultat d’une création intellectuelle propre à leur auteur, sans que soit exigé un degré particulier de valeur esthétique ou artistique. Ensuite, ladite juridiction a considéré que, en l’occurrence, les modèles de vêtements ARC et ROWDY de G‑Star constituaient des œuvres bénéficiant d’une protection au titre du droit d’auteur. Enfin, elle a retenu que certains des vêtements produits par Cofemel portaient atteinte aux droits d’auteur de G‑Star.
23 Saisie d’un pourvoi par Cofemel, la juridiction de renvoi, le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), estime, en premier lieu, qu’il est établi, premièrement, que les modèles de vêtements de G‑Star qui sont en cause dans le cadre de ce pourvoi ont été conçus, soit par des designers employés par G‑Star, soit par des designers agissant pour le compte de celle-ci et lui ayant contractuellement transmis leurs droits d’auteur. Deuxièmement, ces modèles de vêtements seraient le fruit de concepts et de processus de fabrication reconnus comme innovants dans le monde de la mode. Troisièmement, ils comporteraient plusieurs éléments spécifiques (forme en trois dimensions, schéma d’assemblage des pièces, emplacement de certaines composantes, etc.), qui auraient pour partie été repris par Cofemel en vue de la confection des vêtements de sa marque.
24 En second lieu, la juridiction de renvoi relève que l’article 2, paragraphe 1, sous i), du code des droits d’auteur et des droits connexes inclut clairement les œuvres d’art appliqué, les dessins ou modèles industriels et les œuvres de design dans la liste des œuvres bénéficiant d’une protection au titre du droit d’auteur, mais ne précise pas quel degré d’originalité est requis pour que des objets donnés soient qualifiés d’œuvres de ce type. Elle indique également que cette question, qui est au cœur du litige opposant Cofemel à G‑Star, ne fait pas consensus dans la jurisprudence et la doctrine portugaises. Pour cette raison, cette juridiction se demande s’il convient de considérer, à la lumière de l’interprétation de la directive 2001/29 retenue par la Cour dans les arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International (C‑5/08, EU:C:2009:465), et du 1er décembre 2011, Painer (C‑145/10, EU:C:2011:798), que la protection assurée par le droit d’auteur bénéficie à de telles œuvres au même titre qu’à toute œuvre littéraire et artistique, et donc à la condition qu’elles revêtent un caractère original, en ce sens qu’elles sont le résultat d’une création intellectuelle propre à leur auteur, ou s’il est possible de conditionner l’octroi de cette protection à l’existence d’un degré spécifique de valeur esthétique ou artistique.
25 C’est dans ces circonstances que le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’interprétation donnée par la Cour à l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 s’oppose-t-elle à une législation nationale – en l’espèce, la règle contenue à l’article 2, paragraphe 1, sous i), du code des droits d’auteur et des droits connexes – qui confère une protection au titre du droit d’auteur à des œuvres d’art appliqué, à des dessins ou modèles industriels et à des œuvres de design qui, au-delà de leur objectif utilitaire, génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique, de telle sorte que leur caractère original constitue le critère central d’attribution de la protection au titre du droit d’auteur ?
2) L’interprétation donnée par la Cour à l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 s’oppose-t-elle à une législation nationale – en l’espèce, la règle contenue à l’article 2, paragraphe 1, sous i), du code des droits d’auteur et des droits connexes – qui confère la protection au titre du droit d’auteur à des œuvres d’art appliqué, à des dessins ou modèles industriels et à des œuvres de design si, à la lumière d’une appréciation particulièrement exigeante de leur caractère artistique, et compte tenu des conceptions dominantes dans les milieux culturels et institutionnels, ceux-ci méritent d’être qualifiés de “création artistique” ou d’“œuvre d’art”? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
26 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale confère une protection, au titre du droit d’auteur, à des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique.
27 Aux termes de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, les États membres ont l’obligation de prévoir le droit exclusif, pour les auteurs, d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres.
28 Le terme « œuvre » auquel se réfère cette disposition figure également à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, relatifs aux droits exclusifs reconnus à l’auteur d’une œuvre en ce qui concerne sa communication au public et sa distribution, ainsi qu’aux articles 5, 6 et 7 de cette directive, qui portent, le premier, sur les exceptions ou les limitations pouvant être apportées à ces droits exclusifs, et, les deux derniers, sur les mesures techniques et les mesures d’information assurant la protection desdits droits exclusifs.
29 La notion d’« œuvre » visée par l’ensemble de ces dispositions constitue, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour, une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée et appliquée de façon uniforme, et qui suppose la réunion de deux éléments cumulatifs. D’une part, cette notion implique qu’il existe un objet original, en ce sens que celui-ci est une création intellectuelle propre à son auteur. D’autre part, la qualification d’œuvre est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, points 37 et 39, ainsi que du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, points 33 et 35 à 37 ainsi que jurisprudence citée).
30 S’agissant du premier de ces éléments, il découle de la jurisprudence constante de la Cour que, pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier (voir, en ce sens, arrêts du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, points 88, 89 et 94, ainsi que du 7 août 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, point 14).
31 En revanche, lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2012, Football Dataco e.a., C‑604/10, EU:C:2012:115, point 39 et jurisprudence citée).
32 Pour ce qui est du second élément évoqué au point 29 du présent arrêt, la Cour a précisé que la notion d’« œuvre », visée par la directive 2001/29, implique nécessairement l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, point 40).
33 En effet, d’une part, les autorités chargées de veiller à la protection des droits exclusifs inhérents au droit d’auteur doivent pouvoir connaître avec clarté et précision l’objet ainsi protégé. Il en va de même des tiers auxquels la protection revendiquée par l’auteur de cet objet est susceptible d’être opposée. D’autre part, la nécessité d’écarter tout élément de subjectivité, nuisible à la sécurité juridique, dans le processus d’identification dudit objet suppose que ce dernier ait été exprimé d’une manière objective (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, point 41).
34 Ainsi que l’a souligné la Cour, ne répond pas à l’exigence de précision et d’objectivité requise une identification reposant essentiellement sur les sensations, intrinsèquement subjectives, de la personne qui perçoit l’objet en cause (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, point 42).
35 Lorsqu’un objet présente les caractéristiques rappelées aux points 30 et 32 du présent arrêt, et constitue donc une œuvre, il doit, en cette qualité, bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur, conformément à la directive 2001/29, étant observé que l’étendue de cette protection ne dépend pas du degré de liberté créative dont a disposé son auteur et qu’elle n’est dès lors pas inférieure à celle dont bénéficie toute œuvre relevant de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, points 97 à 99).
36 Compte tenu de cette jurisprudence, la réponse à la première question implique, en premier lieu, de déterminer si des modèles sont, de manière générale, qualifiables d’« œuvres », au sens de la directive 2001/29.
37 À cet égard, il convient de relever, d’emblée, que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la propriété intellectuelle est protégée.
38 Il découle du libellé de cette disposition que les objets constituant une propriété intellectuelle bénéficient d’une protection au titre du droit de l’Union. En revanche, il n’en résulte pas que de tels objets ou catégories d’objets doivent tous bénéficier d’une protection identique.
39 Ainsi, le législateur de l’Union a adopté différents actes de droit dérivé ayant pour but d’assurer la protection de la propriété intellectuelle, et notamment, d’une part, des œuvres protégées au titre du droit d’auteur, visées par la directive 2001/29, ainsi que, d’autre part, des dessins et modèles relevant soit de la directive 98/71, applicable aux dessins et modèles enregistrés dans ou pour un État membre, soit du règlement no 6/2002, applicable aux dessins et modèles protégés au niveau de l’Union.
40 En procédant de la sorte, le législateur de l’Union a estimé que les objets protégés en vertu d’un dessin ou d’un modèle n’étaient en principe pas assimilables à ceux qui constituent des œuvres protégées par la directive 2001/29.
41 Ce choix législatif apparaît conforme à la convention de Berne, aux articles 1er à 21 de laquelle l’Union, tout en n’étant certes pas partie à cette convention, doit toutefois se conformer en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, auquel elle est partie (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, point 38 et jurisprudence citée).
42 En effet, l’article 2, paragraphe 7, de la convention de Berne autorise les parties à celle-ci à accorder aux dessins et modèles industriels une protection spécifique, différente et éventuellement exclusive de celle prévue au bénéfice des œuvres littéraires et artistiques relevant de cette convention, ainsi qu’à déterminer les conditions d’une telle protection. Dans le même temps, ladite disposition n’exclut pas non plus que ces deux protections puissent se cumuler.
43 Dans ce contexte, le législateur de l’Union a opté pour un système selon lequel la protection réservée aux dessins et modèles et celle assurée par le droit d’auteur ne sont pas exclusives l’une de l’autre.
44 En effet, s’agissant des dessins et modèles, l’article 17 de la directive 98/71 énonce, dans sa première phrase, que les dessins et modèles qui ont été enregistrés dans ou pour un État membre conformément à cette directive bénéficient également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur de l’État membre dans lequel ou pour lequel ces dessins et modèles ont été enregistrés, à partir de la date à laquelle ils ont été créés ou fixés sous une forme quelconque. Le même article précise ensuite, dans sa seconde phrase, que la portée et les conditions d’obtention de cette protection par le droit d’auteur, en ce compris le niveau d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre. En ce qui concerne les dessins et modèles protégés au niveau de l’Union, un régime analogue à celui découlant de l’article 17 de la directive 98/71 est prévu à l’article 96, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.
45 Ces deux dispositions doivent elles-mêmes être respectivement appréhendées à la lumière du considérant 8 de la directive 98/71 et du considérant 32 du règlement no 6/2002, qui évoquent expressément le principe d’un « cumul » entre la protection des dessins et modèles, d’une part, et la protection par le droit d’auteur, d’autre part.
46 Pour ce qui est du droit d’auteur, il résulte de l’article 9 de la directive 2001/29, qui est intitulé « Maintien d’autres dispositions » et qui doit être interprété en tenant compte, notamment, de toutes ses versions linguistiques (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 122 et jurisprudence citée), ainsi qu’à la lumière du considérant 60 de cette directive, que ladite directive n’affecte pas les dispositions nationales ou de l’Union existant dans d’autres domaines, et notamment celles concernant les dessins et modèles.
47 Ainsi, la directive 2001/29 maintient en l’état l’existence et la portée des dispositions en vigueur en matière de dessins et modèles, en ce compris le principe de « cumul » évoqué au point 45 du présent arrêt.
48 Compte tenu de l’ensemble de ces dispositions, il doit être considéré que des modèles sont qualifiables d’« œuvres », au sens de la directive 2001/29, s’ils satisfont aux deux exigences mentionnées au point 29 du présent arrêt.
49 Dans ces conditions, il convient d’examiner, en second lieu, si sont qualifiables d’« œuvres », au regard de ces exigences, des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, qui, au-delà de leur objectif utilitaire, génèrent, selon la juridiction de renvoi, un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique, étant observé que les interrogations de cette juridiction portent sur le point de savoir si un tel élément d’originalité esthétique constitue le critère central d’attribution de la protection prévue par la directive 2001/29.
50 À ce sujet, il doit être précisé, d’emblée, que la protection des dessins et modèles, d’une part, et la protection assurée par le droit d’auteur, d’autre part, poursuivent des objectifs foncièrement différents et sont soumises à des régimes distincts. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé aux points 51 et 55 de ses conclusions, la protection des dessins et modèles vise à protéger des objets qui, tout en étant nouveaux et individualisés, présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits massivement. En outre, cette protection est destinée à s’appliquer pendant une durée limitée mais suffisante pour permettre de rentabiliser les investissements nécessaires à la création et à la production de ces objets, sans pour autant entraver excessivement la concurrence. Pour sa part, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres.
51 Pour ces raisons, et comme M. l’avocat général l’a également relevé au point 52 de ses conclusions, l’octroi d’une protection, au titre du droit d’auteur, à un objet protégé en tant que dessin ou modèle ne saurait aboutir à ce qu’il soit porté atteinte aux finalités et à l’effectivité respectives de ces deux protections.
52 Il en découle que, bien que la protection des dessins et modèles et la protection associée au droit d’auteur puissent, en vertu du droit de l’Union, être accordées de façon cumulative à un même objet, ce cumul ne saurait être envisagé que dans certaines situations.
53 À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que, ainsi qu’il découle du sens usuel du terme « esthétique », l’effet esthétique susceptible d’être produit par un modèle est le résultat de la sensation intrinsèquement subjective de beauté ressentie par chaque personne appelée à regarder celui-ci. Par conséquent, cet effet de nature subjective ne permet pas, en lui-même, de caractériser l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 32 à 34 du présent arrêt.
54 D’autre part, il est certes vrai que des considérations d’ordre esthétique participent de l’activité créative. Toutefois, il n’en reste pas moins que la circonstance qu’un modèle génère un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur, et satisfaisant donc à l’exigence d’originalité évoquée aux points 30 et 31 du présent arrêt.
55 Il s’ensuit que la circonstance que des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal génèrent, au-delà de leur objectif utilitaire, un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique n’est pas de nature à justifier que de tels modèles soient qualifiés d’« œuvres », au sens de la directive 2001/29.
56 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale confère une protection, au titre du droit d’auteur, à des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal, au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique.
Sur la seconde question
57 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la présente question.
Sur les dépens
58 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.