Dans sa décision du 27 juillet 2021, la CNIL à propos de cookies de sociétés tierces au journal éditeur du site déposés sur les ordinateurs des lecteurs, condamne cet éditeur :
- La formation restreinte rappelle ensuite que le Conseil d’État ….a jugé ….. qu’au titre des obligations qui pèsent sur l’éditeur d’un site qui dépose des « cookies tiers » , figurent celle de s’assurer auprès de ses partenaires, d’une part, qu’ils n’émettent pas, par l’intermédiaire de son site, des traceurs qui ne respectent pas la règlementation applicable en France et, d’autre part, celle d’effectuer toute démarche utile auprès d’eux pour mettre fin à des manquements. Le Conseil d’État a en particulier jugé que « les éditeurs de site qui autorisent le dépôt et l’utilisation de tels « cookies » par des tiers à l’occasion de la visite de leur site doivent également être considérés comme responsables de traitement, alors même qu’ils ne sont pas soumis à l’ensemble des obligations qui s’imposent au tiers qui a émis le « cookie » , notamment lorsque ce dernier conserve seul la maîtrise du respect de sa finalité ou de sa durée de conservation. Au titre des obligations qui pèsent sur l’éditeur de site dans une telle hypothèse, figurent celle de s’assurer auprès de ses partenaires qu’ils n’émettent pas, par l’intermédiaire de son site, des « cookies » qui ne respectent pas la règlementation applicable en France et celle d’effectuer toute démarche utile auprès d’eux pour mettre fin à des manquements » (surlignement ajouté).