L’Office fréquemment connaît des contentieux successifs au regard d’une même marque que son titulaire invoque lors d’une opposition ou lors d’une action en nullité ou en déchéance. L’office doit–il suivre ses précédents ?
Illustration avec l’arrêt du 9 septembre 2016 du Tribunal, là, où la marque antérieure dont la notoriété est invoquée, porte sur le signe :
Dans cette affaire, PUMA titulaire de la marque antérieure a échoué dans son opposition successivement devant la Division d’opposition et devant la Chambre de Recours de l’EUIPO.
La décision de la Chambre de recours est annulée, limitons-nous ici à l’appréciation des décisions antérieures de l’Office qui avaient retenu la renommée de la marque antérieure et que la Chambre de recours a écarté donc à torts.
Il convient ainsi de relever que, d’une part, la renommée des marques antérieures avait été constatée par l’EUIPO dans trois décisions récentes, lesquelles ont été corroborées par plusieurs décisions nationales, et que ces décisions concernaient les mêmes marques antérieures, des produits identiques ou semblables à ceux en cause et certains des États membres concernés dans la présente espèce. D’autre part, le constat de la renommée des marques antérieures est un constat d’ordre factuel qui ne dépend pas de la marque demandée, ainsi que le fait observer la requérante.
34 Dans ces circonstances, force est de constater que, au regard de la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus, selon laquelle l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, et eu égard à son obligation de motivation, la chambre de recours ne pouvait pas s’écarter de la pratique décisionnelle de l’EUIPO sans fournir la moindre explication quant aux raisons qui l’avaient amenée à considérer que les constats de fait sur la renommée des marques antérieures, effectués dans ces décisions, ne seraient pas ou plus pertinents. En effet, la chambre de recours ne fait aucunement état d’une diminution de cette renommée depuis les décisions récentes susmentionnées, ni d’une éventuelle illégalité de cette pratique décisionnelle.
35 Deuxièmement, l’EUIPO fait valoir que ces décisions ne devaient pas être prises en compte au motif qu’aucune d’entre elles n’était accompagnée des preuves de la renommée des marques antérieures produites dans le cadre de ces procédures. Il souligne que la requérante aurait dû déposer à nouveau les éléments de preuve de la renommée qu’elle avait déjà produits dans le cadre de ces procédures antérieures, ou y renvoyer de manière précise.
36 Aux termes de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement nº 2868/95, lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et aux preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition, à moins qu’elle ne considère que des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009. Le règlement nº 2868/95 prévoit donc, expressément, que la chambre de recours dispose, lors de l’examen d’un recours dirigé contre une décision d’une division d’opposition, du pouvoir d’appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement nº 2868/95 et de l’article 76, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n’ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition (arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑120/12 P, EU:C:2013:638, points 31 et 32).
37 Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à sa pratique décisionnelle antérieure récente, corroborée par un nombre relativement élevé de décisions nationales et un arrêt du Tribunal, la chambre de recours aurait dû, conformément au principe de bonne administration tel qu’explicité aux points 18 à 20 ci-dessus, soit demander à la requérante de soumettre des preuves supplémentaires de la renommée des marques antérieures – ne serait-ce que pour les réfuter –, ainsi que le lui permettait la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement nº 2868/95, soit fournir les raisons pour lesquelles elle estimait que les constats effectués dans ces décisions antérieures quant à la renommée des marques antérieures devaient être écartés en l’espèce. Cela était d’autant plus nécessaire que certaines de ces décisions mentionnaient de façon très détaillée les preuves sous-tendant leur appréciation de la renommée des marques antérieures, ce qui aurait dû attirer son attention sur leur existence.
38 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater une violation du principe de bonne administration, notamment de l’obligation de l’EUIPO de motiver ses décisions.
39 Dès lors, il y a lieu d’accueillir le premier moyen.
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