Pour les créateurs, auteurs et innovateurs, les blockchains offrent de nombreuses opportunités. Les entreprises de productions industrielles ou de services ont elles-aussi tout intérêt à les utiliser.
Les blockchains sont des chaînes de blocs d’informations
De manière très réductrice, les blockchains sont des chaînes de blocs d’informations. Il y a donc des structures de données particulières, des bases de données, des protocoles informatiques, des échanges et des stockages de données.
Trois éléments essentiels sont à relever.
– Un registre qui indique les échanges entre les utilisateurs, ce qui s’est passé et dans quel ordre, ce registre est :
– immuable, personne ne peut changer ce qui a été enregistré dans la chaine antérieurement,
– infalsifiable car utilisant de la cryptologie, et indestructible,
– libre d’accès, c’est à dire la transparence du registre. Toutefois, certaines blockchains limitent l’accès à ce registre, mais s’agit-il encore de blockchain ?
– Un algorithme de consensus ; le registre n’est pas détenu par une entité centralisée, différentes copies sont distribuées entre des entités appelés « mineurs » ou « nœuds », qui valident entre elles par « consensus » les blocs pour les ajouter à la chaîne. Certaines blockchains n’autorisent des ajouts qu’à certaines personnes ( on parlerait de blockchains privées ).
– Une monnaie qui permet d’aligner les participations des parties à la blockchain.
Réputation, confiance, moralité, sécurité seraient à la fois des qualités des rapports entre les membres de la même blockchain et sa raison d’être. Même si les mineurs laissent la place à des minters ou à des bakers, la sécurité des échanges n’est plus établie par la connaissance entre les personnes mais par la seule technologie. Dans une blockchain publique n’importe qui pouvant se connecter, peut-il pour autant participer au consensus de l’ajout ? Au cœur de ces dispositifs de blockchain, la compliance et l’évolution technique. et le regard de l’avocat.
La blockchain et la cryptomonnaie
Au-delà de l’engouement pour les cryptomonnaies, les blockchains se singularisent par la suppression des intermédiaires et donc pas leur plus faible coût, ce qui ouvre des possibilités pour les transferts d’actifs. L’empreinte numérique chiffrée et non réversible garantit l’anonymat tout en assurant la traçabilité.
S’agissant de cryptomonnaie, différents termes sont utilisés pour ces tokens mais avec des emplois différents, et ces emplois sont extrêmement volatils.. ( Les tokens existaient antérieurement à l’engouement des blockchains, par exemple, sous la forme de boîtiers qui gêneraient un code permettant une opération déterminée par avance).
- Le jeton d’utilité ou de service (utility token) : il donne un accès privilégié à un bien ou un service.
- Le jeton sécuritaire ou de sécurité (security token) : un jeton assimilable à un titre financier soumis à l’approbation d’une autorité de contrôle étatique sur les valeurs mobilière.
- Les cryptomonnaies ou crypto-actifs, selon la définition de l’AMF :
« Les « cryptomonnaies », plutôt appelés « crypto-actifs », sont des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie de la blockchain (chaine de bloc) à travers un registre décentralisé et un protocole informatique crypté. Un crypto-actif n’est pas une monnaie. Sa valeur se détermine uniquement en fonction de l’offre et de la demande.
Les crypto-actifs ne reposent pas sur un tiers de confiance, comme une banque centrale pour une monnaie. Il existe à ce jour plus de 1 300 crypto-actifs. Les plus connus sont le bitcoin, le ripple, l’ether, le litecoin, le nem et le dash. »
S’agissant de « l’offre et de la demande« , on ajoutera que certaines de ces cryptomonnaies reposent sur leur création régulière par exemple en rémunérant l’opération de minage. D’autres à l’inverse, sur leur destruction régulière !
La blockchain et le smart contract
Pour l’avocat, s’appuient sur les blockchains, les smart contracts, des contrats dont l’exécution se réalise automatiquement sans intervention humaine. Toutefois ces contrats doivent avoir connaissance d’événements extérieurs à la blockchain, ainsi la blockchain au regard de son impératif d’immuabilité se doit de recourir pour saisir tel événement à un tiers extérieur, « tiers de confiance », ou « Oracle ». l’Oracle est-il toujours à la hauteur des exigences de « réputation, confiance, moralité, et sécurité » de la blockchain ?
La mise en place d’une blockchain au-delà du cadre juridique à préciser par l’avocat ( règles de la preuve, nature des contentieux, mutabilité des contrats, compliance, régulation, signature électronique, etc) l’adosse à une activité économique particulière, partenaires, fournisseurs, consommateurs, e-commerce. C’est sur cet impact que nous interviendrons plus particulièrement.
La blockchain et le NFT
Les NFTs ( Non fungible token) donc nécessairement distincts par nature des cryptomonnaies, bénéficient d’une forte médiatisation à la suite d’offres de ventes ou d’achats dépassant le million de dollars, et associées à des musiques, à un assemblage de photographies, ou même à un tweet.
Un tel NFT présente plusieurs caractéristiques. C’est un smart contract qui porte sur un objet numérisé ( sons, photos, textes ) dont il certifie l’empreinte numérique horodatée dans une blockchain, et dont les métadonnées (généralement une image, un nom, sa description) sont conservées sur une plateforme de commercialisation, et qu’il est non fongible. Pour l’avocat, le NFT est donc un jeton (Consumer Utility Tokens ? Indiquons simplement qu’il s’agit d’un token dont la nature juridique n’est pas abordée sur cette page) horodaté, non interchangeable, indivisible, intégré à un registre immuable et infalsifiable, et avec une valeur d’échange par transfert.
Pour l’avocat, il est nécessaire de déterminer sur quoi porte exactement ce transfert, – les conditions du smart contract – , l’acquéreur bénéficiera-t-il que du seul jeton ( plus exactement de la propriété sur ce jeton ) ou de manière exclusive de l’accès au fichier d’origine et sous quel format technique, et si l’objet est protégé au titre du droit d’auteur, ce transfert emporte-t-il cession des droits ?
S’agissant de sa valeur commerciale, le NFT peut intégrer des mécanismes de partage du prix en cas de vente ou de cession future, ou encore garantir un gain sur des opérations auxquelles l’objet sera intégré dans le monde numérique, on pense immédiatement aux avatars et aux niveaux des jeux en ligne, ou encore à la prise de licence avec des fichiers sous dispositif de blocage conditionnel. Les NFTs pourraient aussi permettre avec une grande facilité le paiement du prix et le partage de la propriété à plusieurs pour une même œuvre ou plus généralement, de tout bien dans une économie collaborative. S’il y a valeur commerciale, le NFT devient un actif numérique. Si le prix est en cryptomonnaies ( bitcoin, ethereum et autres ), son régime de taxation pourrait dépendre de la nature juridique de l’objet numérique, plus sûrement de la plus-value du portefeuille d’actifs numériques.
Au-delà des mécanismes somme toute assez classiques aujourd’hui de mobilisation des droits de propriété intellectuelle que connaît l’avocat, le champ le plus large pour de tels NFTs est à regarder du côté de la sphère d’usage individuel. A voir l’importance du selfie et de ses variantes telles qu’on les connaît aujourd’hui avec les influenceurs, il faut presque s’étonner qu’aucune application n’est encore vue le jour pour y associer le NFT.
Et pour revenir aux arts quand ceux-ci sont hors période de protection, le NFT pourrait accorder aux musées de nouvelles sources de financement.
Déjà manifeste, l’engouement des clubs de foot pour les NFTs, sous la forme de cartes numériques à collectionner !
Le NFT et le coffre-fort
L’analogie avec l’art souligne à nouveau comment les NFTs sont contre-intuitifs.
Du NFT et de l’art , la presse régulièrement rapporte le prix toujours plus haut, – si le précédent record n’avait pas été battu pourquoi en parler ?-, atteint par la dernière vente d’art associée à un NFT. Généralement l’acquéreur d’une œuvre d’art l’expose chez lui ou si sa valeur est plus importante, il sécurise son domicile ou éventuellement place son acquisition dans un coffre-fort pour en réserver la présentation à des situations exceptionnelles et à coup sûr judicieusement policées . Où sont placés les NFTs ? Ici en effet, ce n’est pas la représentation de l’œuvre, ou celle de son image, ou encore de la vignette du joueur qui porte la valeur mais le NFT. Qu’il soit dessin ironique ou avatar dans sa metaverse, c’est le NFT qu’il faut protéger de la captation malhonnête.
Doit-on cacher son NFT dans un coffre-fort, le peut-on d’ailleurs ? Le NFT étant attaché à une blockchain, et donc à un registre public, il ne pourrait pas être dissimulé. Autrement dit, soustraire au regard des autres une œuvre d’art pour éviter qu’elle ne soit dérobée ne peut pas s’appliquer au NFT pour le protéger des soustractions frauduleuses. Les NFT(s) d’ailleurs sont placés dans des portefeuilles (wallets) pour une blockchain ou offrant une compatibilité inter-chaînes, qui permettent de suivre leur détenteur successif, puisqu’à priori le caractère public de la blockchain devrait permettre d’authentifier le NFT. Pour l’avocat, protéger le NFT revient à garder précieusement son portefeuille numérique… Le lecteur déjà utilisateur de NFT qui place ses NFTs dans une wallet accessible par son téléphone portable, s’interrogera sur les risques encourus.
Comme tous les actifs numériques, protéger son NFT revient ….à respecter les mesures de sécurité du numérique !
Les NFTs et les œuvres artistiques
Une œuvre associée à un titre de propriété est somme toute assez banale … sauf quand l’œuvre est digitale, que le certificat est numérique et que les deux sont associés dans une blockchain et que tout cela peut être transféré quasi immédiatement !
L’artiste Kevin McCoy décrit son œuvre numérique QUANTUM comme le 1er NFT, l’enregistrement ayant été effectué le 3 mai 2014 dans la blockchain Namecoin par le bloc « 174923 » via la transaction : « fa8b9a6ad4d266ffbec4f9a1217e0dbcd657bb1eb3ed49912a2ab1bd3bb48f8d ». S’agissant de l’œuvre elle-même, QUANTUM, son originalité ne se limite pas à cette association, comme chacun pourra en juger en s’y reportant. Ultérieurement, la blockchain Namecoin ayant cessé, l’artiste pour en conserver la trame initiale l’a minée une seconde fois sur la blockchain Ethereum.
Différents facteurs peuvent expliquer l’engouement pour les NFTs depuis 2014.
- Les outils de conception graphique ou de retouches numériques se sont démocratisés.
- Le marché de l’art est coutumier des vagues spéculatives.
- La multiplication des cryptomonnaies, il y en aurait plusieurs milliers.
- La facilité d’accès aux portefeuilles numériques.
- L’augmentation fulgurante des capacités de transaction par seconde des nouvelles plates-formes par rapport aux acteurs historiques.
- Et surtout les plates-formes de création des NFTs animent le marché en mettant en relation l’artiste et les acheteurs potentiels par différents outils, véritables vitrines ou galeries dédiées, qui guident et orientent leurs artistes dans leurs travaux et démarches artistiques …. Comment dit-on vernissage en métavers ?
Toutes ces opérations qui a priori ne seraient que techniques reposent nécessairement sur un socle juridique à analyser pour l’avocat. Pour le marché de l’art, le NFT est avant tout perçu comme un certificat de propriété.
Les NFTs dépassent l’obstacle bien connu des arts numériques ( images, sons, vidéo),- leur capacité à être facilement reproduit -, ils identifient dans le temps le fichier numérique et y rattachent toutes les transactions ultérieures. Les NFTs permettront-ils pour ces œuvres l’essor d’un nouveau marché ? Ou au contraire, passé l’engouement des débuts, leur multiplication pour chaque œuvre dissuadera les collectionneurs, pour mémoire le marché des bronzes est durement affecté par la multiplication des surmoulages.
Appliqué au domaine artistique, et au-delà de la tentation de certains artistes d’utiliser les oeuvres d’autrui, Artistes ne détruisez pas le marché des NFTs, le NFT se singularise par la multiplication des faux, dont une première typologie est ici
La blockchain et l’horodatage des créations et des innovations
L’horodatage apporté par la blockchain présente un grand intérêt pratique pour les créateurs, innovateurs et de manière générale pour tous ceux qui participent à un processus d’innovation, de création et de conception, et pour lesquels il est nécessaire de faire la preuve qu’ils détiennent à un temps donné cette information. La blockchain présente également un grand intérêt pour la protection du secret des affaires.
Le faible coût de la blockchain permet de multiplier cet horodatage au fur et à mesure du déroulé des travaux de recherche et de développement, ou d’élaboration documentaires ou même de réalisation de prototypes.
Au-delà de la disponibilité de l’outil accessible à distance proposé par de nombreux prestataires de la blockchain, l’horodatage proposé devra avoir notamment force probante , c’est à dire prévoir des modalités d’authentification et expliciter les mécanismes de permission conditionnelles ou non d’accès à la blockchain. S’il est séduisant d’ancrer un fichier dans une blockchain, les modalités de conservation du fichier qui a fait l’objet du hashing, doivent être clairement exposées. Enfin, le recours à la blockchain ne dispense pas de recourir aux modes de dépôt et d’enregistrement auprès des offices de propriété industrielle ( INPI, EUIPO, OMPI, OEB etc…) qui seuls sont constitutifs de droits de propriété industrielle tels que les marques, les modèles et les brevets.
Crédit photos @PHS