Pour déterminer l’importance de la contrefaçon de la marque, du brevet ou du modèle, l’avocat demande avant que le Tribunal ne se soit prononcé sur la contrefaçon, que différentes informations sur l’origine et sur les réseaux de distribution des produits contrefaisants lui soient communiquées.
Le droit d’informations pour le titulaire de droits de propriété industrielle, marques, brevets ou modèles
La Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 intitulée « Loi de lutte contre la contrefaçon » a accordé de nouvelles prérogatives aux titulaires des droits de propriété industrielle. La Loi du 29 octobre 2007
Parmi ces nouvelles mesures, le législateur a permis la communication aux titulaires de marque, par exemple, de différentes informations relatives à l’origine et aux réseaux de distribution des produits contrefaisants.
Ces informations sont d’une grande importance pour que le titulaire du droit puisse non seulement faire cesser ces agissements à l’encontre de tous les acteurs de la filière, mais également pour les condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Des informations susceptibles d’être communiquées au titulaire de la marque, du brevet ou du modèle
On conçoit facilement que ces informations présentent aussi une grande importance quand les parties au litige sont concurrentes.
Pour preuve la liste de ces informations fournie par L’article L716-7-1
Les documents ou informations recherchés portent sur :
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.
Une communication des informations économiques sous le contrôle du juge
Cependant, cette communication d’informations qui est demandée par l’avocat du titulaire de la marque, du brevet ou du modèle, ne peut intervenir que sous le contrôle du juge.
Le juge peut-il ordonner cette communication d’informations sur le réseau de distribution de contrefaçon uniquement après que le tribunal ait constaté la contrefaçon ou avant une telle décision, par exemple, en cours de procès à la demande de l’avocat du titulaire de la marque, du brevet ou du modèle ?
Le 1er alinéa de L’article L716-7-1 prévoit d’ailleurs :
Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
Cet article, en s’appliquant aux produits contrefaisants et aux activités de contrefaçon, conditionnerait-il son application à ce qu’une décision de justice ait préalablement reconnu la contrefaçon ?
C’est la question qui a été soumise à la Cour de cassation.
Par son arrêt du 13 décembre 2011, la Cour dit que cette communication d’informations peut être ordonnée avant toute décision du Tribunal sur la contrefaçon de marque : « les dispositions de l’article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle permettent au juge de la mise en état d’ordonner les mesures qu’il prévoit , avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon ; »
Comme des dispositions analogues à celles de l’article L 716-7-1 existent pour les autres droits de propriété industrielle, leurs avocats pourront également en demander le bénéfice avant que le tribunal ne se soit prononcé sur la contrefaçon alléguée.