A la suite de la loi Hamon, ici, et de son décret d’application du 2 juin 2015, là, de nouveaux droits peuvent être opposés à une demande d’enregistrement de marque.
Au propriétaire d’une marque antérieure et au bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation sur celle-ci, s’ajoutent :
• les collectivités territoriales,
• les organismes de défense et de gestion d’une indication géographique,
• l’institut national de l’origine et de la qualité.
Pour quelles collectivités territoriales ?
Celles dont la dénomination est reprise dans la marque et celles qui sur leur territoire ont un pays dont le nom est repris dans la marque.
Bénéficient de cette action :
– pour la protection de leur dénomination : toutes les collectivités territoriales et tous les établissements publics de coopération intercommunale,
-pour la protection du nom de pays : les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils départementaux .
Mais ce droit d’agir en opposition à une demande de marque, n’existe-t-il que pour la reprise de la dénomination de la collectivité territoriale ou du nom de pays ? Il est probable que cette procédure d’opposition sera ouverte également quand la demande de marque portera atteinte à l’image ou à la renommée d’une de ces collectivités territoriales ou à l’un ou l’autre de ces pays.
L’organisme de défense de gestion d’une indication géographique à désigner dans la demande d’homologuation
La loi Hamon a créé les indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux.
L’indication géographique est constituée de la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé. Elle permet de désigner un produit, (autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer ) qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.
La loi a prévu que la défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique soit assurée par un organisme privé doté de la personnalité morale. La pratique montrera si chaque indication géographique aura en propre son organisme de défense et de gestion ou si au contraire, il aura un regroupement de ses missions au sein d’une ou de plusieurs entités.
La désignation de cet organisme de défense et de gestion de l’indication géographique est faite dans la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges que cet organisme présente auprès de l’institut national de la propriété industrielle.
Là aussi le droit d’opposition sera-t-il limité à la reprise du nom de l’indication géographique ou bien portera-t-il également sur l’image ou sur d’autres éléments de rattachement à l’indication géographique ?
L’institut national de l’origine et de la qualité
Il s’agit de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) anciennement dénommé l’institut national des appellations d’origine.
L’INAO pourra dorénavant s’opposer à une demande d’enregistrement d’une marque au regard d’une :
– AOC : appellation d’origine contrôlée
– AOP : appellation d’origine protégée
– IGP : indication géographique protégée
– STG : spécialité traditionnelle garantie
– AB : l’agriculture biologique
– Label Rouge