L’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’apprécie lors du procès en contrefaçon de marque et antérieurement lors de l’examen de la demande d’enregistrement, à l’occasion d’une procédure d’opposition ou encore sur une demande en nullité à l’initiative du titulaire de la marque antérieure.
Classiquement l’examen de ce risque de confusion est mené sur les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles
Par son arrêt du 3 mai 2017, le Tribunal de l’Union européenne examine la similitude entre deux marques figuratives. Ne sont repris ci-dessous que les développements relatifs aux similitudes phonétiques et conceptuelles.
La marque dont l’enregistrement est contestée.
Sur la similitude phonétique
49 La chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, qu’il n’était pas possible, sur le plan phonétique, de comparer les signes en conflit, puisque la marque demandée ne correspondait pas à un mot concret et précis. En effet, selon la chambre de recours, il pouvait s’agir d’un loup, d’un chien ou d’un autre canidé, comme un renard. Il était dès lors difficile de lui attribuer un son précis.
50 La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. La requérante fait valoir qu’il n’était pas nécessaire que la marque demandée représentât « sans ambiguïté » un loup, un chien ou un renard, puisque, en tout état de cause, elle représentait l’un de ces animaux et que, quel que soit l’animal représenté, le mot équivalent ne serait pas similaire phonétiquement à la marque antérieure OUTILS WOLF. Partant, la chambre de recours aurait dû conclure qu’une comparaison pouvait être effectuée, qui aurait permis de relever une forte dissimilitude phonétique des signes en conflit.
51 La requérante a également fait valoir, lors de l’audience, que la chambre de recours était dans l’obligation de procéder à la comparaison phonétique des signes en conflit, puisqu’elle permettait de contester le risque de confusion et que, partant, cette absence de comparaison phonétique suffisait, à elle seule, pour annuler la décision attaquée.
52 À cet égard, il convient de préciser qu’une comparaison phonétique des signes en conflit est dépourvue de pertinence dans le cadre de l’examen de la similitude d’une marque purement figurative avec une autre marque. Une marque purement figurative ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle, soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique d’une marque purement figurative et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2016, Franmax/EUIPO – Ehrmann (Dino), T‑21/15, non publié, EU:T:2016:241, point 75 et jurisprudence citée, et du 20 octobre 2016, Monster Energy/EUIPO – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology), T‑407/15, non publié, EU:T:2016:624, point 56].
53 En tout état de cause, si, certes, comme le soutient la requérante, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque purement figurative représente une forme que le public pertinent peut facilement reconnaître et associer à un mot précis et concret, c’est par ce mot qu’il désignera ladite marque, tandis que si une marque figurative comporte également un élément verbal, ce sera en principe par l’emploi de celui-ci que ledit public se référera à cette dernière marque [arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, point 53]. Toutefois, contrairement à ce que postule la requérante, cela implique que le contenu sémantique de la marque purement figurative puisse être immédiatement associé à un mot précis et concret (arrêt du 7 mai 2015, GELENKGOLD, T‑599/13, EU:T:2015:262, point 62). Or, en l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée reproduit une tête de canidé, pouvant être perçu comme un loup, un chien ou un renard. Ainsi, aucun mot précis ne peut être attribué avec exactitude à la marque demandée. Au surplus, la représentation menaçante de cette tête d’animal tend à renforcer cette incertitude quant à l’attribution précise et exacte d’un mot et, donc, d’un son à la marque demandée.
54 Ainsi, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas possible de comparer phonétiquement les signes en conflit.
55 Partant, l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer.
Sur la similitude conceptuelle
56 La chambre de recours a considéré, au point 48 de la décision attaquée, que, dans la mesure où les signes en conflit véhiculaient le même concept, à savoir la tête d’un animal, rappelant un loup, un chien ou un autre canidé, à l’expression menaçante, ils présentaient, sur le plan conceptuel, un degré moyen de similitude.
57 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu, à tort, qu’il existait, entre les signes en conflit, une similitude sur le plan conceptuel liée au mot « wolf », contenu dans la marque antérieure, dont elle a indiqué qu’il l’accentuait. Or, comme l’aurait, cependant, conclu, à juste titre, la chambre de recours dans la décision attaquée, le mot « wolf » serait perçu par les consommateurs français, espagnols et portugais comme un nom de famille. Partant, il ne pourrait pas accentuer la similitude conceptuelle, mais la réduire.
58 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que la requérante procède à une interprétation erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours n’a pas considéré que la similitude conceptuelle des signes en conflit était liée au mot « wolf », contenu dans la marque antérieure, mais à l’élément figuratif commun. Elle a, en revanche, considéré que, pour les consommateurs qui verraient dans cet élément figuratif commun la représentation d’une tête de loup et non celle d’un autre canidé, ce fait accentuerait la similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
59 En second lieu, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique [voir arrêt du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT), T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 122 et jurisprudence citée].
60 Or, premièrement, il convient de rappeler que les signes en conflit correspondent par leur élément figuratif, qui véhicule la même image, à savoir la tête d’un canidé à l’expression menaçante, pouvant être perçu comme étant un loup, un chien ou un renard.
61 Deuxièmement, contrairement à ce que prétend la requérante, le simple fait que la marque antérieure contienne un élément verbal qui n’a pas de signification pour le public pertinent ne rend pas les signes en conflit conceptuellement différents (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, WISENT, T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 125 et jurisprudence citée).
62 Troisièmement, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément verbal « wolf » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent ayant des connaissances suffisantes en anglais comme signifiant « loup » ou « lobo », ce qui, conformément à la jurisprudence, viendra renforcer le concept véhiculé par l’élément figuratif de la marque antérieure pour cette partie du public (voir arrêt du 12 novembre 2015, WISENT, T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 126 et jurisprudence citée).
63 Quatrièmement, il convient de rappeler que, d’une part, l’élément figuratif de la marque antérieure est aussi distinctif que les éléments verbaux, de sorte que le consommateur pertinent gardera en mémoire l’image d’une tête de canidé à l’expression menaçante concernant la marque antérieure. D’autre part, la marque demandée étant une marque purement figurative, composée d’un élément unique, celle-ci ne sera identifiée et évoquée, par le public pertinent, que par le biais de cette image.
64 Partant, compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de juger que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu considérer que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.