La question est posée en matière de marque communautaire, la Cour de justice y répond par son arrêt du 22 juin 2016, C‑207/15 P. L’arrêt est là.
- Les faits
23 avril 2001 : dépôt de la demande de la marque pour des produits des classes 7, 9 et 12.
29 octobre 2003 : enregistrement de la marque pour tous les produits
Le 27 septembre 2010, l’EUIPO informe le titulaire du renouvellement avant le 23 avril 2011.
27 janvier 2011 : le titulaire demande le renouvellement pour une partie des produits couverts par l’enregistrement, ceux relevant des classes 7 et 12.
9 mai 2011 : l’EUIPO informe le titulaire du renouvellement est inscrit le 8 mai 2011 pour les produits relevant des classes 7 et 12 et qu’il avait été procédé au retrait dudit registre des produits relevant de la classe 9.
Les 14 et 22 juillet, ainsi que le 1er août 2011 : le titulaire demande à l’EUIPO d’inclure les produits relevant de la classe 9 dans le renouvellement de ladite marque.
26 août 2011 : l’EUIPO rejette la demande du titulaire.
29 août 2011 : le titulaire demande à l’EUIPO d’annuler cette décision.
28 septembre 2011 : la division d’administration des marques confirme ladite décision du 26 août 2011.
25 novembre 2011 : recours du titulaire
6 septembre 2012 : la première chambre de recours de l’EUIPO rejette le recours.
21 décembre 2012 : recours du titulaire.
- La décision entreprise du Tribunal et l’arrêt de la Cour de justice
4 mars 2015 : le Tribunal considère que « que l’EUIPO avait assimilé à tort la demande de renouvellement partiel introduite par le titulaire à une renonciation à la marque, au sens de l’article 50 du règlement n° 207/2009, pour les produits relevant de la classe 9, mais le Tribunal a néanmoins jugé que ledit constat ne saurait conduire, en l’espèce, à l’annulation de la décision litigieuse, l’EUIPO étant fondé, en vertu de l’article 47 du règlement n° 207/2009, à renouveler la marque en cause uniquement pour les produits relevant des classes 7 et 12.
Pourvoi devant la Cour de justice, qui le 22 juin 2016 annule l’arrêt du tribunal et la décision de la première chambre de recours de l’Office
- La motivation de la Cour de justice : il y a deux délais
52 De surcroît, les objectifs poursuivis par le règlement n° 207/2009 corroborent l’interprétation selon laquelle il convient d’admettre lesdites demandes de renouvellement, à condition qu’elles soient déposées avant l’expiration du délai supplémentaire.
53 Il convient de faire observer à ce sujet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 65 de ses conclusions, que, en prévoyant la possibilité de demander de façon continue le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne pour des périodes de dix ans et en prévoyant, dans ce contexte, deux délais consécutifs au cours desquels ledit renouvellement peut être demandé, conformément aux articles 46 et 47 du règlement n° 207/2009, ce dernier vise à faciliter, compte tenu de l’importance économique de la protection conférée par les marques de l’Union européenne, la conservation par les titulaires de celles-ci de leurs droits exclusifs.
54 À cet égard, il importe de souligner que, ainsi qu’il résulte de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 24 mai 2011, intitulée « Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle – Doper la créativité et l’innovation pour permettre à l’Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix » [COM(2011) 287 final], (p. 7), la protection des marques favorise l’investissement dans la qualité des produits et des services, en particulier dans les secteurs qui dépendent fortement d’une image de marque et de la fidélité du consommateur.
55 La poursuite de ce but dans le cadre du règlement n° 207/2009 est également confirmée, d’une part, par le fait que, selon l’article 47, paragraphe 2, de ce règlement, l’EUIPO doit informer en temps utile le titulaire de la marque de l’Union européenne et tout titulaire d’un droit enregistré sur celle-ci de l’expiration de l’enregistrement. D’autre part, en vertu de l’article 81 dudit règlement, le titulaire d’une marque de l’Union européenne qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’EUIPO peut être rétabli dans ses droits, moyennant la présentation d’une requête dans un délai d’une durée maximale d’un an à compter de l’expiration du délai non observé.
56 Il convient d’examiner, en second lieu, le point de savoir si des raisons de sécurité juridique, liées à l’effet erga omnes de l’enregistrement d’une demande de renouvellement partiel d’une marque de l’Union européenne à compter du jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement de cette marque, s’opposent aux demandes de renouvellement successives en cause en l’espèce, ainsi que le Tribunal l’a jugé aux points 40 et 41 de l’arrêt attaqué et que l’EUIPO le soutient.
57 Il suffit de relever à ce sujet que l’objection ainsi soulevée repose sur la prémisse erronée selon laquelle il découlerait de l’article 47, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009 non seulement l’obligation pour l’EUIPO d’enregistrer une demande de renouvellement partiel avant l’expiration du délai supplémentaire, mais aussi l’impossibilité pour l’EUIPO d’envisager, en cas d’enregistrement d’une telle demande, au lieu du retrait du registre de certaines classes de produits ou de services, des mesures d’information permettant de sauvegarder à la fois les droits des titulaires de marques de l’Union européenne et les droits des tiers.
58 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 ainsi que le principe de sécurité juridique s’opposent à la présentation d’une demande de renouvellement visant certaines classes de produits ou de services pour lesquelles une marque de l’Union européenne est enregistrée, pendant le délai supplémentaire, lorsqu’une demande de renouvellement concernant d’autres classes de produits ou de services couvertes par la même marque a été présentée antérieurement, pendant le délai prévu à la première phrase de ladite disposition.