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Dernière mise à jour le 29 mars
Les sanctions
Nouvelles sanctions avec le décret du 28 mars 2020
Article 1
Le chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l’article R. 48-1 sont précédées d’un « I. – » et sont complétées par un II ainsi rédigé :
« II. – Les contraventions de la cinquième classe pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire sont les suivantes :
« 1° Contraventions réprimées par la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. » ;
2° L’article R. 49 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° 200 € pour les contraventions de la 5e classe. » ;
3° Le premier alinéa de l’article R. 49-3 est complété par la phrase suivante : « Le paiement par timbre amende n’est pas applicable pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
4° L’article R. 49-7 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° 450 € pour les contraventions de la cinquième classe. »
Article 2
Aux I, II et III de l’article R. 251 du code de procédure pénale, les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et » sont supprimés et les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « n° 2020-357 du 28 mars 2020 ».
Aux sanctions prévues par le décret du 17 mars s’ajoutent celles de la loi du 23 mars 2020 prévues à son article 2 :
4° L’article L. 3136-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende.
« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.
« Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
« L’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du présent code. »
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (1)
« La procédure de l’amende forfaitaire est applicable. Le montant de l’amende forfaitaire et de l’amende forfaitaire majorée s’élèvent respectivement à 135 et 375 euros ».
Les déplacements
Le décret du 23 mars a modifié le régime créé par le décret du 16 mars.
Les nouvelles règles posées par le décret du 23 mars 2020
- Le régime d’interdiction est maintenu jusqu’au 31 mars 2020
I. – Jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit
- A ce principe d’interdiction, les exceptions sont plus réduites qu’au décret du 16 mars
…à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.
II. – Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
III. – Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.
IV. – Le présent article s’applique à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Les justificatifs à porter sur soi lors d’un de ces déplacements
Les justificatifs ont changé le 24 mars par rapport à ceux mis en ligne par le Ministère de l’intérieur à la suite du décret du 16 mars. Les modèles des justificatifs après le 23 mars 2020
- Les transports aériens et par bateaux, les transports publics collectifs routiers, guidés ou ferroviaires de voyageurs sont soumis à des règles spécifiques. Il en est de même pour les transports de marchandises.
Certaines dispositions du décret du 23 mars sont modifiées par le décret du 25 mars 2020