Les réseaux sociaux regorgent de données personnelles. Qui peut y avoir accès après le décès de la personne concernée ? Illustration avec l’arrêt du 8 juin 2016 du Conseil d’Etat.
Les faits brièvement résumés à l’arrêt.
Mme et MM. D…sont les ayants droit de Mme E…D…, décédée le 2 août 2012 ; que, sur le fondement de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, ils ont demandé à la Banque de France, dernier employeur de Mme E…D…, la communication du relevé des appels téléphonique passés par la défunte entre le 1er et le 31 juillet 2012 depuis sa ligne professionnelle, dans le but de déterminer le nombre et la durée des échanges qu’elle avait eus avec le corps médical avant son décès ;
L’employeur refuse.
Les ayants droits saisissent la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) qui rejette leur demande d’accès aux relevés des appels téléphoniques.
Ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision de la Présidente de la CNIL
Le 8 juin 201, le Conseil d’Etat rejette leur recours.
Les considérants principaux de l’arrêt du 8 juin 2016.
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : » La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement. » ; qu’aux termes de l’article 39 de cette même loi : » I. Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir : / (…) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’elles ne prévoient la communication des données à caractère personnel qu’à la personne concernée par ces données ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que la présidente de la CNIL, qui avait reçu délégation pour prendre la décision attaquée, a confirmé le refus opposé par la Banque de France à Mme et MMD…, qui ne pouvaient, en leur seule qualité d’ayants droit, être regardés comme des » personnes concernées » ;
3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit à la vie ne peut qu’être écarté, dès lors qu’il ne saurait être déduit de ces stipulations un droit, pour les ayants droit d’un défunt, à la communication des données à caractère personnel concernant ce dernier ;
L’arrêt est là