1°) Tous les domaines techniques ou non peuvent bénéficier de la protection du secret des affaires.

Tous les domaines techniques ou non sont susceptibles de bénéficier des dispositions sur le secret des affaires. La directive du 8 juin 2016, notre présentation, en fixe le cadre sous réserve des compléments à apporter par la loi française de transposition. Ici les textes votés par l’Assemblée nationale et par le Sénat.

2°) La protection du secret des affaires ne nécessite pas un enregistrement préalable auprès d’un Office.

Le régime du secret des affaires s’applique indépendamment de tout enregistrement auprès d’un Office de propriété industrielle ou intellectuelle. Toutefois, par de multiples aspects, le régime du secret des affaires se rapproche d’un droit de propriété immatérielle.

3°) L’indemnisation de l’atteinte au secret des affaires

L’indemnisation de l’atteinte au secret des affaires est semblable à celle de la contrefaçon de marque ou de brevet. L’article 14 de la directive prévoit en effet :

    1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes, à la demande de la partie lésée, ordonnent à un contrevenant qui savait ou aurait dû savoir qu’il se livrait à une obtention, une utilisation ou une divulgation illicite d’un secret d’affaires de verser au détenteur de secrets d’affaires des dommages et intérêts qui sont fonction du préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret d’affaires.

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    1. Lorsqu’elles fixent le montant des dommages et intérêts visés au paragraphe 1, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération tous les facteurs appropriés tels que les conséquences économiques négatives, y compris le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, tel que le préjudice moral causé au détenteur de secrets d’affaires du fait de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret d’affaires.

Alternativement, les autorités judiciaires compétentes peuvent, dans les cas appropriés, fixer un montant forfaitaire de dommages et intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret d’affaires en question.

Autre point de rapprochement avec les droits de propriété industrielle, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle devra établir un rapport d’application de la directive , « dans le cadre des activités de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle ».

4°) Le secret des affaires est protégé par les actions de son détenteur

Le secret des affaires n’est donc pas un droit enregistré, sa définition ne repose pas sur la nature des informations ou le forme de celles-ci, tant sont générale ces caractéristiques, mais sur les diligences faites par son détenteur pour empêcher la  divulgation de ces informations.

5°) Nos interventions pour l’organisation de la protection du secret des affaires au sein de l’entreprise.

 «secret d’affaires», des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes :

    • elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles,
    • elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes,
    • elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ;

La seule limite, semble-t-il,  serait constituée par la source licite ou illicite de ces informations. La directive distingue en effet, selon ce critère,  ce qui est protégé de ce qui ne l’est pas, et du même coup permet de qualifier l’atteinte à un secret des affaires aux articles 3 et 4 de la directive, tout en préservant d’autres droits comme le droit de la liberté d’information, le lanceur d’alerte, et la liberté syndicale.

La directive prévoit des mesures particulières lors des procédures judiciaires pour préserver sa confidentialité.