Les nouvelles missions de l’INPI dans le conseil en propriété intellectuelle auprès des entreprises

Bien que la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique soit soumise à une saisine du Conseil Constitutionnel, arrêtons- nous quelques instants sur les premières lignes de son article 145 :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sensibilisation », la fin du 1° de l’article L. 411-1 est ainsi rédigée : « , de formation et d’accompagnement des entreprises dans ces domaines, dans le respect des principes de neutralité, d’impartialité et de confidentialité ; »

Il s’agit de l’article 47 bis des débats parlementaires.

26 mai 2016. Le rapport de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale indique son origine gouvernementale. La Commission l’a adopté le 25 mai ( Ne sont pas reprises ici les autres dispositions de l’article 47 bis relatives à l’allongement du certificat d’utilité et à la création de la demande provisoire de brevet, déjà citée antérieurement)

Article 47 bis (nouveau)

(art. L. 411-1, L. 611-2, L. 612-1 et L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle)

Mesures diverses en matière de propriété intellectuelle

Adopté par la commission des Lois à l’initiative du Gouvernement, cet article a pour objet de permettre :

l’extension des missions de l’INPI pour permettre la réalisation, sur demande, de prestations de recherche ;

…..

Le 2 juin 2016, cet amendement est présenté à l’Assemblée Nationale par M. Belot

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 411-1, les mots « et de formation » sont remplacés par « , de formation et d’accompagnement des entreprises » ;

…..

A l’Assemblée Nationale, le 9 juin 2016, à la troisième séance : cet amendement est adopté.

Au Sénat, Monsieur Fillet rapporteur de la  Commission des Lois indique sobrement :

Article 47 bis

(art. L. 411-1, L. 611-2, L. 612-1 et L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle)

Extension des missions de l’Institut national de la propriété industrielle à l’accompagnement des entreprises et amélioration de la protection accordée dans le cadre du certificat d’utilité et dès le dépôt d’une demande de brevet

Introduit par l’Assemblée nationale, en commission, à l’initiative du Gouvernement, l’article 47 bis du projet de loi tend à étendre les missions de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l’accompagnement des entreprises et à renforcer la protection en matière de propriété industrielle dans le cadre du certificat d’utilité, dont la durée serait portée à dix ans, et dès le dépôt d’une demande de brevet, avec la possibilité de déposer une demande provisoire de brevet, de transformer cette demande provisoire en demande de certificat d’utilité et de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet. L’objectif est de mieux protéger les inventions, le plus en amont possible, comme le font certaines législations étrangères.

À ce stade, le présent article ne soulève pas d’objection de principe de la part de votre rapporteur. Compte tenu des délais auxquels il est soumis, il n’a toutefois pas été en mesure de conduire une analyse approfondie sur cet article, de sorte qu’il se réserve la possibilité de mener cette analyse d’ici la séance.

La commission des Lois du Sénat adopte l’article 47 bis sans modification.

Mais lors des débats au  Sénat, le 7 juillet 2016, ces nouvelles missions de l’INPI sont supprimées.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 82 rectifié, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Gabouty, Guerriau et Mandelli, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement est défendu.

M. le président. L’amendement n° 209 rectifié, présenté par M. Yung, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Après les mots :« et de formation » insérer les mots : « dans ces domaines » 2° Après les mots : « des entreprises » insérer les mots : « dans ces domaines, dans le respect des principes de neutralité, d’impartialité et de confidentialité »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s’agit de préciser la manière dont l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, doit mener ses missions.

L’INPI veut offrir de nouvelles prestations, le certificat d’utilité et les demandes provisionnelles, et accompagner les entreprises, ce qui est une bonne chose. Toutefois, il faut veiller à ce qu’il n’empiète pas de manière discutable sur les missions des professions de conseil en propriété intellectuelle ou industrielle et autres cabinets du même type.

Je propose donc de modifier la rédaction de l’article pour préciser que l’INPI appliquerait ses missions dans le respect des principes de neutralité, d’impartialité et de confidentialité.

M. le président. L’amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Guerriau et Mandelli, est ainsi libellé :

Alinéa 2 Après les mots : « des entreprises » insérer les mots : « , dans le respect de sa mission générale, avec neutralité et transparence, »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Ces trois amendements concernent l’extension des missions de l’INPI en matière d’accompagnement des entreprises.

D’un point de vue pratique, on peut penser que cette extension doit être en lien avec la volonté de l’INPI de faire évoluer les missions de ses agents d’une logique de guichet, notamment dans les régions, vers des missions plus qualitatives, d’autant que la dématérialisation des procédures gérées par l’INPI permet de dégager un certain nombre d’emplois.

L’amendement n° 82 rectifié tend à supprimer cette extension des missions de l’INPI, tandis que les amendements nos 209 rectifié et 81 rectifié prévoient de l’encadrer, dans une rédaction critiquable.

Actuellement, l’INPI est chargée, en matière de propriété industrielle, « de centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l’enregistrement des entreprises, ainsi que d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ». Cette mission est conforme à son statut d’établissement public participant à une mission d’intérêt général. Mais l’accompagnement des entreprises peut-il être inclus dans ce cadre ? Ce n’est pas évident. Nous ne sommes plus dans la gestion de procédures, de brevets, de marques ou de dessins et modèles, dans l’application de la législation en matière de propriété industrielle, mais plus dans l’accompagnement d’intérêts privés. Cela relève quelque peu du mélange des genres, d’autant que la propriété industrielle peut susciter un important contentieux.

La mission de sensibilisation et de formation permet déjà à l’INPI de s’adresser directement aux entreprises pour les inciter à utiliser les droits de propriété industrielle et protéger leur savoir-faire. Restons-en là !

La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 82 rectifié. L’amendement n° 209 rectifié sera ainsi satisfait, et l’amendement n° 81 rectifié n’aura plus d’objet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 82 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 209 rectifié et 81 rectifié n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 47 bis, modifié.

(L’article 47 bis est adopté.)

Le projet de loi revient en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale,

Le rapporteur de la Commission des Lois souhaite revenir à ces nouvelles missions de l’INPI quitte à retenir un critère d’impartialité.

Article 47 bis

(art. L. 411-1, L.611-2, L. 612-1 et L. 612-5 du code de la propriété intellectuelle)

Extension des missions de l’Institut national de la propriété industrielle et renforcement de la protection en matière de propriété industrielle

Adopté par la commission des Lois à l’initiative du Gouvernement, cet article a pour objet de permettre :

– l’extension des missions de l’INPI pour permettre la réalisation, sur demande, de prestations de recherche ;

…….

En séance, le Sénat a adopté un amendement de M. Christophe-André Frassa visant à supprimer la mission d’accompagnement des entreprises introduite par le présent article au motif que la réalisation de prestations individualisées par l’INPI soulèverait des difficultés d’objectivité, d’indépendance et de risque de conflits d’intérêts.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a rétabli cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une précision sur l’impartialité dont devra faire preuve l’INPI dans l’accomplissement de cette nouvelle mission.

La Commission adopte l’amendement présenté par le rapporteur.

A l’Assemblée Nationale, le 29 septembre, en deuxième séance l’article 47 bis est adopté dans la version retenue par la Commission des Lois.

En seconde lecture au Sénat, le rapporteur revient sur la chronologie:

Article 47 bis

(art. L. 411-1, L. 611-2, L. 612-1 et L. 612-15

du code de la propriété intellectuelle)

Extension des missions de l’Institut national de la propriété industrielle à l’accompagnement des entreprises et amélioration de la protection accordée dans le cadre du certificat d’utilité et dès le dépôt d’une demande de brevet

Introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement, l’article 47 bis du projet de loi tend à étendre les missions de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l’accompagnement des entreprises ainsi qu’à renforcer la protection en matière de propriété industrielle dans le cadre du certificat d’utilité, dont la durée serait portée à dix ans, et dès le dépôt d’une demande de brevet, avec la possibilité de déposer une demande provisoire de brevet, de transformer cette demande provisoire en demande de certificat d’utilité et de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet.

En première lecture, le Sénat avait supprimé, en séance, à l’initiative de notre collègue Christophe-André Frassa, l’extension des compétences de l’INPI à l’accompagnement des entreprises, au motif qu’elle pouvait porter atteinte à la neutralité des missions d’intérêt général de cet établissement public et créer une concurrence avec la profession de conseil en propriété industrielle, dont c’est la mission première d’accompagner individuellement les entreprises.

Si l’Assemblée nationale a rétabli cette disposition, elle a cependant précisé que cette mission nouvelle de l’INPI devait s’exercer dans le respect des principes de neutralité, d’impartialité et de confidentialité. Une telle rédaction de compromis semble satisfaisante à votre rapporteur.

En première lecture, votre commission avait approuvé les autres dispositions du présent article.

Votre commission a adopté l’article 47 bis sans modification.

Le 3  novembre 2016,  le Sénat adopte sans modification l’article 47 bis

Article 47 bis

(Non modifié)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sensibilisation », la fin du 1° de l’article L. 411-1 est ainsi rédigée : « , de formation et d’accompagnement des entreprises dans ces domaines, dans le respect des principes de neutralité, d’impartialité et de confidentialité ; »

2° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 612-14 » ;

3° L’article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d’une demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

« La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n’est pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat d’utilité dans les conditions prévues à l’article L. 612-15. » ;

4° L’article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » 

Le Conseil Constitutionnel a invalidé ces dispositions, voir là