Manifestants, entrave à la circulation et liberté d’expression

Sous ce titre, le communiqué de la Cour de cassation ne montre pas l’importance de l’arrêt du 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-80.226, qui confronte la  liberté d’expression reconnue par la Convention Européenne des droits de l’Homme à des sanctions pénales prononcées à l’encontre de manifestants pour le respect des droits des personnes handicapées.

  • Les faits concernent des manifestations pour le respect des droits des personnes handicapées, ayant eu lieu le 24 octobre 2018 à une gare et le 14 décembre 2018 à un aéroport, entraînant des perturbations dans les transports ferroviaires et aériens. ​
  • Condamnations Initiales : Les prévenus ont été condamnés par la Cour d’appel de Toulouse à des peines d’amende et d’emprisonnement avec sursis pour entrave à la mise en marche ou à la circulation d’un train et d’un aéronef. ​
  • Arguments au pourvoi: Les prévenus ont invoqué une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression protégée par la Convention Européenne des Droits de l’Homme, arguant que leurs actions s’inscrivaient dans une démarche de protestation politique. ​
  • Décision de la Cour de Cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois, estimant que les déclarations de culpabilité et les peines prononcées n’étaient pas disproportionnées, et que les actions des prévenus, bien que pacifiques et portant sur un sujet d’intérêt général, avaient causé des perturbations significatives justifiant les sanctions. ​
  • Toutefois l’Avocate générale était d’un tout autre avis . « Au regard de l’ensemble des développements précédents, la motivation nous paraît encourir la censure. En effet, si elle a procédé à une balance de proportionnalité entre, d’une part, la gravité de l’ingérence dans la liberté d’expression des prévenus résultant de la répression mise en oeuvre à leur égard, et, d’autre part, la finalité qu’elle poursuivait, cette appréciation n’a pas correctement tenu compte de l’espèce et de la nature du comportement reproché, de sorte que l’examen d’ensemble qui en résulte n’est pas de nature à établir les raisons sociales impérieuses justifiant la répression ».

L’arrêt du 8 janvier 2025