Une nouvelle fois, une marque communautaire est annulée, malgré l’adjonction d’une partie verbale.
La marque communautaire porte sur le signe :
– classe 4 : « Gaz combustibles comprimés » ;
– classe 34 : « Briquets pour fumeurs » ;
– classe 35 : « Services de publicité, gestion d’affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, y compris services de publicité relatifs à l’import-export, aux ventes exclusives et aux représentations de tous types de briquets pour fumeurs. »
21 décembre 2006 : enregistrement de cette demande de marque comme marque communautaire.
6 juillet 2011 : demande en annulation de cette marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous a) à c), et sous e), i) et ii), du règlement n° 207/2009, combiné avec l’article 52, paragraphe 1, sous a).
22 mars 2013 : la division d’annulation de l’Office rejette la demande en nullité de la marque.
30 juillet 2015 : la première chambre de recours de l’EUIPO annule la marque.
27 juin 2017 : le Tribunal rejette le recours contre cette décision. L’arrêt du 27 juin 2017 du Tribunal est là
- Cette forme d’un briquet n’exerce par les fonctions de la marque
74 Ainsi, l’apparence de la forme de la marque contestée ne se distingue pas de manière significative des normes et habitudes du secteur des briquets et produit une impression d’ensemble qui renvoie au domaine de compétence et de spécialisation des services visés par la marque contestée. Cette impression ne permet pas au public pertinent d’identifier l’origine commerciale d’un service de publicité, de gestion d’affaires commerciales, d’administration commerciale ou de travaux de bureau, d’autant plus lorsque ce service porte précisément sur la publicité ou la commercialisation de briquets.
75 De même, la requérante n’a nullement démontré le caractère erroné de l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les briquets constituent des outils de marketing utilisés pour promouvoir une marque particulière, notamment dans le cas de briquets arborant des marques offerts en cadeaux. Eu égard à l’utilisation de briquets dans le cadre de campagnes de publicité, la forme d’un briquet qui ne se distingue nullement de l’apparence courante d’un tel produit ne saurait amener le consommateur à y voir l’origine d’un service de publicité. Tout au plus le public pertinent percevra-t-il une indication du type de produits utilisé par la requérante dans le cadre des services visés par la marque contestée.
76 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que l’élément de forme de la marque contestée ne possédait aucun élément autre que l’apparence habituelle d’un briquet, à l’exception de l’élément verbal « clipper », de sorte que le consommateur professionnel des services liés aux briquets visés par la marque contestée ne percevrait pas l’origine spécifique de tels services, mais seulement une référence à l’objet des services visés par la marque contestée ou au domaine d’activités dans lesquelles ils s’inscrivent.
77 Par conséquent, l’argument tendant à qualifier la forme de la marque contestée comme divergeant de la norme du marché, de sorte qu’elle revêtirait un caractère distinctif, doit être rejeté comme étant non fondé.
- L’adjonction du mot « clipper » est insuffisante
78 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante relatif à l’appréciation prétendument erronée, par la chambre de recours, de l’impact de l’élément verbal « clipper », lequel ajouterait une valeur significative à la marque contestée et la rendrait distinctive.
79 En effet, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, ainsi que cela a été relevé au point 37 ci-dessus, qu’en mentionnant sa volonté d’enregistrer la forme tridimensionnelle comme marque de l’Union européenne, sans autre précision, dans la demande d’enregistrement de la marque contestée, la requérante avait indiqué que l’élément essentiel et prédominant de la marque contestée était la forme du briquet.
80 En tout état de cause, l’impact de l’élément verbal « clipper » sur l’impression d’ensemble de la forme en cause demeure insignifiant. En effet, comme il est constaté au point 39 du présent arrêt, cet élément verbal, d’une couleur gris foncé et apposé sur un fond gris clair, est de petite taille et occupe moins d’un dixième de la surface avant du briquet. Dans le cas de services relevant de la classe 35, le briquet sera uniquement perçu comme un petit objet servant couramment de support publicitaire, utilisé dans une démarche de marketing. La présence du mot « clipper » n’aura aucune incidence sur la perception du public ciblé, dans la mesure où cet élément verbal est secondaire par rapport à la forme non distinctive du briquet.
81 Dans une telle hypothèse, il convient de conclure que l’élément verbal est extrêmement mineur et, par conséquent, d’une nature tellement superficielle qu’il n’apporte aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque contestée…… Dès lors, un tel élément ne permet pas à la marque contestée de remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine des services visés par celle-ci.