• La marque : un signe et des produits et services désignés sous ce signe.
• Le dépôt de la marque s’accompagne d’une description des produits et services.
• Par facilité, pour cette description sont repris des intitulés de la classification dite de l’arrangement de Nice.
• Mais cette classification n’est effectuée qu’a titre administratif.
En utilisant des libellés aussi larges, et en ignorant les sous-catégories cohérentes de produits et de services susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la marque risque d’être anéantie en cas d’action en déchéance pour défaut d’usage.
Illustration avec l’arrêt du Tribunal de l’Union du 19 mars 2025, l’arrêt
- Au dépôt de la marque : « Services de télécommunications ».
- La marque fait l’objet d’une action en déchéance pour défaut d’usage.
- Les preuves d’usage se rapportent à « des services de communications audio et vidéo via SMS, télécopies par courriel, émission et réception d’appels, messages vocaux, visioconférences et WebRTC (communication en temps réel par le web) »
Successivement la Division d’opposition et la Chambre de recours de l’EUIPO rejettent la demande en déchéance.
Le 19 mars 2025, le Tribunal annule la décision de la Chambre de recours.
« …en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve ».
D’où la critique de la Chambre de recours qui « s’est bornée à apprécier la preuve de l’usage apportée par l’intervenante par rapport à la catégorie des services de télécommunications prise dans son ensemble ».