Ces interrogations viennent à la lecture de l’arrêt du 14 juillet 2021 du Tribunal de l’Union qui annule partiellement la décision de la Chambre de recours de l’EUIPO.
La marque demandée : CACHET
Pour des produits dont le Tribunal se limite à indiquer les classes 5, 18, 20, 21, 25, 27, 28 et 31.
L’examinateur avait tout d’abord rejeté la totalité de de la demande de marque.
La Chambre de recours annule cette première décision sauf pour « Préparations vétérinaires ; préparations médicales ; produits pharmaceutiques ; produits d’hygiène à usage médical ; aliments et produits diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ».
Le déposant saisit le Tribunal en invoquant que le signe n’est pas descriptif.
Pour la requérante, le mot cachet a plusieurs sens et celui de comprimé n’est pas suffisamment établi.
22 …., la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours ……… selon laquelle la signification du terme « cachet » en tant que « comprimé » est suffisamment établie. ……, elle fait valoir que cette signification n’est pas la « plus immédiate » et qu’elle est « discutable ». Elle souligne à cet égard que des dictionnaires ou des banques de données français-allemand ou anglais-allemand, déjà présentés à la chambre de recours, « indiquent uniquement la signification de “label de qualité”, “tampon”, et d’autres significations analogues ». Selon la requérante, « cela contredit l’hypothèse selon laquelle le public comprendra immédiatement et sans autre réflexion la signification de “comprimé” » et, « [p]our le public, le terme “cachet” est si inhabituel et peu courant qu’il est bel et bien perçu et compris comme une indication d’origine ».
Ce qu’en dit le Tribunal :
23 …. , il convient de constater qu’il est notoire que le terme « cachet » fait partie du vocabulaire de base de la langue française désignant notamment un comprimé ou une capsule à avaler contenant des poudres médicamenteuses. Contrairement à ce que prétend la requérante, et ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, il est très habituel que ce terme soit utilisé en rapport avec des produits médicaux comme dans l’expression « prendre un cachet » ou « prendre un cachet d’aspirine », ce que la chambre de recours a, au demeurant, souligné …………, ou dans l’expression « prendre un cachet pour dormir ». Par ailleurs, cette signification est clairement établie, ainsi qu’en atteste son existence dans le dictionnaire renommé Larousse, mentionné …………. , qui indique, d’une part, que le terme « cachet » est un « [e]nsemble de deux capsules de pain azyme dont la cavité renferme des poudres médicamenteuses » et, d’autre part, que le terme « comprimé » est le synonyme usuel du terme « cachet ».
Et le Tribunal distingue deux types de produits selon que le terme cachet est compris ou non comme comprimé;
Pour les produits d’hygiène à usage médical.
28 ( l’EUIPO conteste le bien-fondé de l’argument de la requérante en soutenant, en substance, que ces produits englobent des désinfectants disponibles sous forme de comprimés solubles dans l’eau et qui peuvent être utilisés, par exemple, pour le nettoyage. Selon l’EUIPO, le terme « cachet » est donc descriptif pour cette catégorie de produits. Toutefois, une telle argumentation ne saurait prospérer. En effet, ainsi que cela ressort du point 23 ci-dessus, s’il est notoire que le terme « cachet » fait partie du vocabulaire de base de la langue française, ce terme, ainsi que le terme « comprimé », sont employés dans le domaine médical et pharmaceutique pour faire référence à des capsules à avaler contenant des poudres médicamenteuses. Dès lors, quand bien même certains « produits d’hygiène à usage médical » pourraient être disponibles sous forme de « comprimés à dissoudre dans l’eau », il n’en demeure pas moins que, face à ces produits, le public pertinent ne verra pas un rapport direct entre le terme « cachet » et ces produits, dès lors que, pour ce public, un « cachet » fait référence à un comprimé ou à une capsule médicamenteuse à avaler et nullement à une pastille ou à une tablette désinfectante à diluer dans de l’eau à des fins de nettoyage.
29 C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré que le signe demandé était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement 2017/1001 pour les « produits d’hygiène à usage médical ».
Pour les autres produits que la Chambre de recours avait rejetés.
30 En ce qui concerne en revanche les « aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire », il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante. En effet, d’une part, ces produits, bien qu’ils ne contiennent pas de substance médicamenteuse, sont à usage médical et peuvent donc être utilisés dans le cadre du traitement de maladies. Ils seront donc assimilés par le public pertinent à des médicaments. La requérante ne prétend d’ailleurs pas le contraire. D’autre part, ces produits peuvent être commercialisés sous forme de comprimés. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que le signe demandé était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement 2017/1001 pour ces produits.
La décision de l’Office n’est annulée que pour « produits d’hygiène à usage médical ».