L’apparence, un critère rarement invoqué, constitue pourtant un argument redoutable contre un modèle communautaire déposé , comme le montre l’arrêt du 20 janvier 2015. L’arrêt est ici.
Est enregistrée à l’OHMI pour des « Échangeurs de chaleur » à titre de modèle, la représentation ci-après .
Un tiers conteste la validité de ce modèle.
Par décision du 15 décembre 2011, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté sur le fondement de l’article 25 paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, lu en association avec l’article 4, paragraphe 2, du même règlement.
Recours du déposant.
Par décision du 10 septembre 2013, la troisième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.
« En particulier, elle a considéré que l’échangeur de chaleur en cause auquel était appliqué le dessin ou modèle contesté était présenté comme une pièce d’un produit complexe, à savoir une chaudière à usage domestique. Or, elle a remarqué qu’aucune pièce de l’échangeur de chaleur ne restait visible après son installation dans une chaudière. Partant, un échangeur de chaleur, incorporé dans un produit complexe, en l’occurrence une chaudière, était dépourvu à la fois de nouveauté et de caractère individuel au sens de l’article 4 du règlement n° 6/2002, puisqu’il n’était pas visible lors d’une utilisation normale du produit complexe en cause, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002. »
L’arrêt du 20 janvier 2015 du TPIE rejette le recours :
13 Pour parvenir à cette conclusion, la chambre de recours a, dans un premier temps, défini l’utilisation normale de l’échangeur de chaleur en cause en l’espèce. Elle a estimé que celle-ci coïncidait avec celle du produit final qui l’englobait, à savoir une chaudière à usage domestique (point 23 de la décision attaquée). Elle a, dans un deuxième temps, défini l’utilisateur final comme étant la personne achetant une chaudière en vue de son installation, excluant ainsi les professionnels des sociétés de construction ou d’entretien qui installent des chaudières dans les logements (points 24 et 32 de la décision attaquée).
14 Dans un troisième temps, après avoir défini, en substance, un échangeur de chaleur comme un appareil spécialisé qui contribue au transfert de chaleur d’un fluide à un autre et répondant à des exigences techniques spécifiques (point 29 de la décision attaquée), la chambre de recours a considéré que les documents présentés par les parties permettaient d’aboutir à la conclusion que le produit en cause était destiné à un usage domestique (point 30 de la décision attaquée). Dès lors, la chambre de recours a estimé qu’il faisait partie d’une chaudière qui, pour des raisons de sécurité et d’isolation thermique et acoustique, était construite comme un système clos, couvert sur tous les côtés par des plaques métalliques, de sorte que durant l’utilisation normale d’une chaudière, l’échangeur de chaleur demeurait invisible (points 32 et 34 de la décision attaquée). À cet égard, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas pertinent, au regard des exigences posées par l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, qu’un échangeur de chaleur puisse être vendu séparément d’une chaudière (point 37 de la décision attaquée).
15 Il y a lieu de noter que, dans le cadre du recours, la requérante ne remet pas en cause les conclusions de la chambre de recours, telles que rappelées aux points 13 et 14 ci-dessus, relatives à la définition de l’utilisateur final, à la définition de l’utilisation normale d’une chaudière conçue pour un usage domestique, à la définition d’un échangeur de chaleur, à l’apparence générale d’une chaudière et au fait qu’il n’est pas pertinent qu’un échangeur de chaleur puisse être vendu séparément afin de satisfaire l’exigence de visibilité prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002.
16 Ces considérations étant, en tout état de cause, exemptes d’erreur, il convient de les confirmer.
La Cour rejette le recours