Contentieux des droits de propriété industrielle et intellectuelle et de la concurrence déloyale
Le Cabinet Philippe Schmitt Avocats consacre l’essentiel de son activité :
- aux procès en contrefaçon des droits de propriété industrielle ou intellectuelle : marques, modèles, brevets, bases de données, logiciels, et droits d’auteur,
- aux actions en concurrence déloyale pour les atteintes aux noms commerciaux, aux dénominations sociales, aux noms de domaine, et au savoir-faire,
- aux contentieux en responsabilité contractuelle des contrats de cession ou de licence des différents droits de propriété industrielle,
- aux litiges des inventions de salariés.
Le Cabinet Philippe Schmitt Avocats intervient devant les tribunaux et les cours d’appel et privilégie les modes alternatifs de résolution des litiges comme la médiation.
Selon les secteurs industriels et la complexité des techniques, le Cabinet Philippe Schmitt Avocats met en œuvre ses actions avec des experts qu’ils soient vos ingénieurs, ou vous propose de bénéficier de ses partenaires privilégiés.
Audit, conseil et rédaction des contrats
Mettant à profit son expérience dans les contentieux des droits de propriété industrielle, le Cabinet intervient également dans le conseil, l’audit et la rédaction des contrats parmi lesquels :
- Contrat de cession et de licence de brevet, de marque ou de modèle
- Contrat de coexistence de marques
- Contrat de transfert de savoir-faire
- Contrat d’assistance scientifique et technique
- Contrat de recherche et développement
- Contrat de consortium
Pragmatisme et résultat constituent les règles essentielles de l’activité du Cabinet Philippe Schmitt Avocats.
Indemnisation de la contrefaçon
Différents postes peuvent être pris en compte pour l’indemnisation de la contrefaçon dont est victime le titulaire du droit :
- Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon subies par le titulaire du droit
- Le préjudice moral causé à ce titulaire de droit
- Les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
Le titulaire du droit peut également choisir de percevoir une somme forfaitaire qui correspond au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.