« La fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas au sens des textes précités (le pourvoi visait les articles L 112-1 et L 112-2) , la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l’esprit par le droit d’auteur » par ces quelques mots, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation dans son arrêt n° 1006 du 13 juin 2006 semblait avoir mis un terme à différentes tentatives pour voir reconnaître la protection par le droit d’auteur à la fragrance d’un parfum, notons toutefois que l’arrêt de la Cour de Versailles dont la Cour de Cassation était saisie, avait déjà refusé de reconnaître une telle qualification ;
Or, la Cour de Paris dans son arrêt du 14 février 2007 considère « d’une part, que l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ne dresse pas une liste exhaustive des œuvres éligibles au titre du droit d’auteur et n’exclut pas celles perceptibles par l’odorat; qu’en outre, aux termes de l’article L. 112-l du même code, sont protégées les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu ‘en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination »
Observons que ces affaires illustrent deux aspects bien différents de ce débat ;
L’affaire qui a fait l’objet de l’arrêt du 13 juin 2006 de la Cour de Cassation portait sur la demande du « nez » qui invoquant le droit d’auteur demandait un complément de rémunération en sa qualité de créateur originaire ;
L’arrêt du 14 février 2007 est d’une toute autre nature, cette affaire opposait deux sociétés, l’une étant poursuivie en contrefaçon de différents droits privatifs de l’autre société pour atteinte à :
– différentes marques : des marques tridimensionnelles sur des flacons et sur des emballages,
– des droits d’auteur et de modèle : sur le flacon,
– des droits d’auteur : sur la fragrance,
Et cette différence de nature emporte une conséquence importante, en cas de pourvoi en cassation, ce sera certainement la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation et non la Première Chambre Civile qui aura à en connaître :
Au-delà du débat théorique, cet arrêt donne déjà un aperçu de ce que seront les débats techniques que les parties dans ce type de procès devront organiser et donc préparer par avance.