L’examen des marques en conflit semble souvent très théorique, comment en effet, apprécier le risque de confusion d’une demande d’enregistrement d’une marque et d’une marque enregistrée antérieurement, cette appréciation étant menée sur les signes combinés avec des libellés de produits ou services organisés selon une classification administrative.
Dit comme cela, cela ressemble à un exercice hautement théorique, très éloigné de la vraie vie.
Pourtant les Offices de propriété industrielle ont développé des outils qu’l s’agisse de définir le public de référence, son niveau d’attention, l’identité et la similarité des signes et des produits ou des services en cause.
La décision du Tribunal de l’Union du 5 mars 2025 en donne une belle illustration dans une procédure d’opposition à une demande de marque de l’Union par deux marques antérieures.
- La marque demandée visée par la procédure d’opposition
- Les deux marques antérieures invoquées
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- La marque de l’Union
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- La marque internationale

Les facteurs qui ont permis à la Chambre de recours d’écarter le risque de confusion
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Premièrement,la chambre de recours a indiqué que les produits en cause étaient supposés identiques et s’adressaient au grand public et au public de professionnels.
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Deuxièmement, elle a estimé que le niveau d’attention variait entre moyen et supérieure à la moyenne.
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Troisièmement, elle a rappelé que les signes en cause étaient faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
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Quatrièmement, elle a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure était inférieur à la moyenne.
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Enfin, elle a constaté que, compte tenu du caractère non distinctif du préfixe « eco » et du fait que le public pertinent remarquerait les différences entre les terminaisons « vie » et « ver », il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
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Devant le Tribunal, l’office, l’EUIPO, était manifestement très confiant sur la décision attendue
82.L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il fait valoir, notamment, que les arguments de la requérante en ce qui concerne le préfixe « eco » sont fallacieux et que la conclusion de la chambre de recours était conforme aux derniers arrêts rendus par le Tribunal s’agissant des marques dont les similitudes résultent uniquement des éléments faiblement distinctifs.
Pour quels motifs le Tribunal annule-t-il la décision de la Chambre de recours ?
Simplement au regard de l’hypothèse où s’est placée la Chambre de recours:
« 83 ……, la chambre de recours s’est fondée sur l’hypothèse que les produits en cause étaient identiques. Il s’ensuit que, afin d’écarter le risque de confusion entre les marques en conflit dans le cadre de cette hypothèse, cette identité devrait être compensée par un degré élevé de différence entre les signes en cause.
La Chambre de recours a repris la démarche de la division d’opposition qui :
« 30. ……… pour des raisons d’économie de procédure, n’a pas procédé à une comparaison complète et concrète des produits en cause et a décidé de partir de l’hypothèse, la plus favorable à la requérante, que ces produits étaient identiques ».
Les produits visés à ces enregistrements sont à l’arrêt.